Dans leur requête en procédure accélérée déposée à la Cour de la CEDEAO, Khalifa Sall et compagnons ont demandé à la Cour de constater les violations multiples et répétées des droits de l’homme ainsi que des droits civils et politiques des requérants par la violation du Protocole Additionnel sur la Démocratie et la bonne Gouvernance, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine, du Pacte International Relatifs aux Droits Civils et Politiques, de la de la Constitution de la République du Sénégal, du Code Electoral de la République du Sénégal.
EQUETE EN PROCEDURE ACCELEREE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO Requérants
– Khalifa Ababacar SALL, né le 01 janvier 1956 à Louga, Sénégal, professeur, ancien ministre, ancien maire de Dakar, y demeurant 863/D, Sacré Cœur 2, République du Sénégal, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N°1-08-19560101-00006-2 ; – Oumar SARR, né le 12 janvier 1958 à Dagana -Sénégal-, professeur, ancien ministre, ancien député, demeurant à Dagana, République du Sénégal, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N° 1-04-19580112- 00009-3 ; – Abdou MBOW, né le 09 janvier 1976 à Thiès -Sénégal-, journaliste, député à l’Assemblée nationale dissoute, demeurant à Thiès quartier Diamagueune, République du Sénégal, carte d’identité CEDEAO N° 1-07-19760109-00001-1 – Abdoulaye WILANE, né le 10 mars 1967 à Kaffrine -Sénégal- député à l’Assemblée nationale dissoute, demeurant à Diamagueune Centre, République du Sénégal, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N°1- 12-19670324-00002-4 ; – Pape Djibril FALL, né le 22 janvier 1986 à Thiadiaye -Sénégal-, journaliste, député à l’Assemblée nationale dissoute, demeurant à Dakar, Cité FADIA, N° 108, République du Sénégal, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N° 01-07-19860122-00013-1 ; – Thierno BOCOUM, né le 30 mai 1976 à Kaolack, Sénégal, juriste, ancien député, demeurant à Dakar U24 Parcelles Assainies, République du Sénégal, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N° 1- 06-1976-0530-00001-9 ; – Modou DIAGNE, né le 03 février 1969 à Darou Mousty -Sénégal-, biologiste, ancien ministre, ancien député, demeurant à Dakar, Lot 17 Sicap Foire, République du Sénégal, carte d’identité CEDEAO N° 1- 08-19690203-00001-6 – Aly Saleh DIOP, né le 15 aout 1957 à Kamb -Sénégal-, consultant économiste, ancien ministre, demeurant à Dakar, 45 Cité des Nations Unies, République du Sénégal, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N° 1-08-19570815-00004-1 – Ndiana NDIAYE, né le 31 décembre 1954 à Ngayokhème -Sénégal-, ancien ambassadeur, demeurant à Dakar 374 HLM Grand Yoff, titulaire de la carte d’identité CEDEAO N° 1-09-19541231-00210-9 Tous les requérants sont citoyens à part entière de la Communauté comme définition en est faite à l’article 1.1-a- du Protocole A/P3/5/82 relatif à la définition du citoyen de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Et tous, ayant pour Conseils Constitués : – Me El Hadji Amadou SALL, avocat à la cour, 27 Mamelles Aviation Ouakam Dakar, téléphone portable : +221776386158, Email : amadousall@me.com
– Me El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour, 6 Cité Comico VDN, Dakar, téléphone Portable : +221781626262, Email : maitreediouf@live.fr – Me Oumar YOUM, avocat à la cour, 28 rue Amadou Assane Ndoye à Dakar, téléphone portable : +221776388272 ; Email : ehoyoum@avocats-syss.sn – Me Antoine Mbengue, avocat à la cour, 15 Boulevard Djily MBAYE, Immeuble Kheweul, téléphone portable : +221777401616, Email : tonimbass@yahoo.fr – Me Moustapha MBAYE, , avocat à la cour, 141 Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, téléphone portable : +221776445497, Email : mbaycab1@yahoo.fr – Me Aboubakri DEH, Avocat à la Cour, Saly Sapco, Saly Portudal, MBOUR, téléphone portable : +221775374772, Email : aboubadeh@gmail.com – Me Adama FALL, avocat à la cour, Almadies Lot 08, Zone Immeuble Noura 1er étage, téléphone portable : +221775646800, Email : damasfall@yahoo,fr Et conformément et en application des dispositions de l’articles 33.3 du Règlement de la Cour, Maître Aboubakri DEH avocat au barreau de Dakar « … est autorisé et consent à recevoir toutes les notification ou signification aux fins de la présente procédure devant la cour, par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, et à signer tous actes en cas de besoin, au nom et pour le compte des autres avocats constitués par le requérant » ; CONTRE : Etat du Sénégal Partie Contractante à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Défendeur représenté par : Monsieur l’Agent Judicaire de l’Etat en ses bureaux à Dakar, avenue Carde angle Boulevard de la République, boite Postale 1451, République du Sénégal : QU’IL PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES EMINENTS MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO La Cour de Justice de la CEDEAO a été saisie d’une demande au fond par les sieurs Khalifa Ababacar SALL, Omar SARR, Abdou MBOW, Abdoulaye WILANE, Pape Djibril FALL, Thierno BOCOUM, Modou DIAGNE FADA, Aly Saleh DIOP et Ndiana NDIAYE. Dans la requête introductive, les requérants ont exposé des violations des droits de l’homme articulées autour des droits suivants : – Violation de leurs droits civils et politique ; – Violation du protocole additionnel sur la bonne gouvernance ; – Violation des règles de transparence et de bonne gouvernance ; – Violation de la Constitution de la République du Sénégal – Violation des articles LO.190 L.176, L.183, L.68, L.54 al 4 du Code électoral de la République du Sénégal ;
Les droits invoqués sont garantis et protégés par les instruments juridiques sur les droits de l’homme et le droit interne suivants : – La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; – La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, adoptée par les Nations Unies – La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 – La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine – Le Protocole Additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance du 19 janvier 2005 – Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques – La Constitution de la République du Sénégal – Le code électoral de la République du Sénégal – Le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale modifiée Il est demandé à la Cour dans la requête initiale de fond : De constater les violations multiples et répétées des droits de l’homme ainsi que des droits civils et politiques des requérants par la violation du Protocole Additionnel sur la Démocratie et la bonne Gouvernance, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine, du Pacte International Relatifs aux Droits Civils et Politiques, de la de la Constitution de la République du Sénégal, du Code Electoral de la République du Sénégal. De dire puis juger que les décrets 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024, le décret 2024-1982 du 13 septembre 2024 portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental pour les élections législatives anticipées du 17 novembre ainsi que tous autres textes subséquents sont de nature à violer et violent effectivement non seulement l’ensemble des textes visés au soutien de la requête mais portent gravement atteinte aux droits de l’homme et aux droits civils et politiques des requérants ; De dire puis juger que lesdits décrets visés et les textes subséquents ne peuvent servir de fondement pour l’organisation régulière et transparente des élections législatives à organiser après la dissolution de l’Assemblée nationale du Sénégal ; De dire puis juger, compte tenu des modifications substantielles que les textes attaqués apportent à la réglementation relative à l’organisation des élections au Sénégal, qu’il y a lieu, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO, pour l’Etat du Sénégal d’entreprendre les concertations les plus larges avec les acteurs politiques pour aboutir à un consensus pour l’organisation des élections ; D’enjoindre à l’Etat du Sénégal de n’entreprendre aucun acte et de prendre aucune mesure susceptible d’aggraver la situation telle qu’elle est et lui enjoindre d’entreprendre immédiatement les consultations et concertations les plus larges pour une organisation apaisée et transparente des élections législatives anticipées ; En tous les cas, dire et juger que dans la situation de graves violations des lois et des droits des requérants, il y a lieu d’arrêter le processus électoral et de ne le reprendre qu’une fois toutes les conditions pour ce faire seront réunies avec le consensus le plus large des partis et mouvements politiques.
De mettre tous les dépens à la charge de l’État du Sénégal. La demande d’admission en procédure accélérée est fondée sur une urgence particulière de sorte que si les parties sont soumises aux délais ordinaires de traitement d’une affaire par la Cour, il en découlera une aggravation de la situation actuelle voire un dommage irrattrapable, irréversible et définitif et impossible à réparer. La présente requête a pour but donc d’admettre les requérants en procédure accélérée avant le début du processus électoral ; I Exposé sommaire des faits 1. Par décret N° 2024-1980 du 12 septembre 2024 le Président de la République du Sénégal a procédé à la dissolution de l’Assemblée nationale et fixé la date du scrutin pour les élections législatives au dimanche 17 novembre 2024 ; (Pièce N° 1) ; 2. L’Assemblée nationale dissoute était en session extraordinaire convoquée par Monsieur le Président de la République suivant décret N° 2024-1880 en date du 04 septembre 2024, et aux termes d’une lettre en date du 06 septembre 2024 adressée à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur le Président de la République, se référant a-t-il dit aux dispositions de l’article 97 du Règlement intérieur fixe la date de la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre au 13 septembre 2024 ; (Pièce N°2) 3. Dans une déclaration faite le xxxxx Monsieur le Premier Ministre annonce que le 13 septembre les députés « …auront autre chose à faire… » ; (Pièce N° X) 4. Par un autre décret N° 2024-1981 en date du 17 septembre 2024 Monsieur le Président de la République a, « par dérogation aux dispositions de l’article LO. 190 du Code électoral… », convoqué les électeurs le 17 novembre 2024 et décidé, conformément à la décision du Conseil constitutionnel N° 2/C/2024 du 10 juillet 2024, que pour le scrutin du 17 novembre 2024 les dispositions (du Code électoral) ne peuvent pas être appliquées ; (Pièce N°2) 5. Le décret susvisé a, entre autres : – Fixé la caution à 15 millions francs CFA ; Dit que l’organisation du scrutin se fera sur la base du fichier général des élections ayant servi lors de la dernière élection ; – Décidé que la répartition des sièges su scrutin majoritaire départemental, appliquée lors des dernières élections législatives du 31 juillet 2022 est maintenue ; – Décidé que par dérogation aux dispositions de l’article 176 du Code électoral, une commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures est instituée, au plus tard, 55 jours avant celui du scrutin par le ministre chargé des élections – Dit que la commission est chargée 49 jours au plus et 40 jours au moins, avant celui du scrutin, de procéder à la réception des dossiers de déclaration de candidature et à l’exécution de toutes les opérations subséquentes en la matière ; – Décidé que la période de dépôt est ouverte du 49ème jour au 48ème jour avant celui du scrutin, le dépôt des dossiers de déclaration de candidature est fait par le mandataire de la liste, selon l’ordre issu du tirage au sort effectué par la Commission de réception et le calendrier établi à cet effet ; – Dit que l’étude pour la recevabilité juridique des dossiers de déclaration de candidatures déposées est effectuée entre le 47ème et le 43ème jour avant celui du scrutin – Décidé que par dérogation à l’article LO. 183 du Code électoral, au plus tard 40 jours avant celui du scrutin, le ministre chargé des élections arrête et publie les déclarations reçues modifiée éventuellement compte tenu des dispositions des articles L. 179 et L. 182 du Code électoral ; – Décidé que dérogation aux dispositions de l’article L. 68 du Code électoral, chaque liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative, diplomatique ou consulaire compétente ; – Décidé que par dérogation aux dispositions de l’article l. 54 alinéa 4 DU Code électoral, il est institué par l’autorité administrative compétente des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur – Décidé, enfin(sic), que pour toutes les autres opérations électorales les délais prévus sont maintenus.
II MOTIFS DE LA SAISINE 6. Il est établi et acquis aux débats qu’il résulte de l’arrêt du Conseil constitutionnel du Sénégal N° 2/C/2024 en date du 10 juillet 2024 que par lettre en date du 05 juillet 2024, Monsieur le Président de la République a demandé l’avis du conseil sur deux questions : 1° quel est l’avis de (la juridiction) sur la date à partir de laquelle une dissolution légale de l’assemblée nationale peut être prononcée par le Président de la République, 2°/ à partir de la date de dissolution légale de l’Assemblée nationale, quelle serait la date butoir pour des élections législatives anticipées ; 7. En réponse à la demande du Président de la république, le Conseil constitutionnel, par l’avis susvisé, portant décision, a décidé : 1°/ que la dissolution de l’Assemblée nationale peut être prononcée par le Président de la République à partir du 12 septembre 2024, 2°/ que les dispositions du Code électoral relatives au parrainage ne sont pas applicables aux élections législatives anticipées, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ; 3°/ que le scrutin a lieu un dimanche, 90 jours au plus tard après la date de publication du décret de dissolution ; 4°/ que la décision du Conseil sera publiée au Journal Officiel de la République du Sénégal ; 8. Il est tout aussi bien établi et acquis aux débats que jusqu’au jour où est intervenu le décret portant dissolution de l’Assemblée nationale l’avis-décision du Conseil constitutionnel n’a pas été publié au journal officiel, un « blackout » total ainsi qu’une grosse opacité empêchant les différents acteurs politiques comme à la presse d’être informés de son contenu ; 9. Que ce n’est qu’au cours des débats organisés dans les différents médias au jour et à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale (le 12 septembre 2024) que des membres du parti auquel appartiennent le Président de la République et le Premier Ministre ont informé l’opinion du contenu de l’avis du Conseil constitutionnel, notamment de ce que le parrainage ne sera pas exigé et de ce que la date « butoir » de dissolution est fixée au 13 septembre 2024 ; 10.Qu’ainsi donc en fixant la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre devant les députés au 13 septembre 2024 Monsieur le Président de la République avait déjà décidé qu’à cette date l’Assemblée serait dissoute, au moins un jour avant ; 11. Que pourtant la République du Sénégal dans le préambule de Constitution, que le Président de la République a juré de respecter comme de faire respecter les dispositions, proclame : « son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance » ; 12.Que ce principe de transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques n’est au demeurant que la transposition dans les instruments juridiques nationaux des dispositions pertinentes du Protocole additionnel sur la bonne gouvernance, plus particulièrement les dispositions de l’article 6 dudit Protocole aux termes desquelles « l’organisation, le déroulement des élections et la proclamation des résultats s’effectueront de manière transparente » ; 13.Qu’il n’est, ni de la transparence, ni de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques de procéder de façon si opaque pour prendre les acteurs politiques par surprise ; 14.Que le préambule, ainsi qu’il est dit dans la Constitution elle-même y est considéré comme partie intégrante dont la violation est équipollente à une violation de la Constitution elle-même ; 15.Que les requérants rappellent les dispositions de l’article 4 de la Constitution qui proclament que « les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage » ; 16.Qu’en ayant procédé à la dissolution dans le strict cadre de ses prérogatives, mais en décidant seul, sans consultation ni concertation avec les différents acteurs politiques, notamment les partis et mouvements politiques, de fixer la date des élections législatives, d’organiser les différents délais relatifs au dépôt des candidatures, à la désignation des représentants des listes de candidats, de la répartition des sièges de députés entre les listes départementales et nationales, de ne pas procéder à une révision des listes électorales pour y inscrire les 400 mille jeunes ayant atteint l’âge de la majorité électorale etc. l’Etat du Sénégal a violé les droits civils et politiques des requérants de participer en tant que membres de partis politiques à l’expression du suffrage des citoyens, de leurs droits civils et politiques de participer à la gestion transparente des affaires publiques et la bonne gouvernance ; 17. L’article 2 du Protocole Additionnel sur la Bonne Gouvernance proclame : « aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ; 18.Que cette proclamation ne fait aucune différence entre des élections anticipées à la suite de dissolution d’institutions ou d’organes et des élections tenues à date, l’interdiction édictée de procéder à des modifications substantielles est générale et oblige les pouvoirs publics, comme les institutions, à ne procéder à telles modifications qu’en accord avec la majorité des acteurs politiques ; 19. Que ces dispositions, sans le mentionner expressément, induisent et imposent une concertation et un consensus préalables à toutes modifications substantielles intervenues six mois avant un scrutin ; 20. Qu’il ne saurait être discuté que des élections devant être tenues le 17 novembre 2024 et dont le décret convoquant les électeurs est pris le 13 septembre 2024 entrent dans la catégorie des scrutins pour lesquels aucune modification substantielle ne peut être décidée sans le consentement de la majorité des acteurs politiques ; 21.Que le décret 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en ses articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 apportent des modifications substantielles en ce que lesdites dispositions ajoutent et imposent des délais que ni la Constitution, ni la loi n’ont prévus ; 22.Qu’il ne fait aucun doute que si la date des élections était fixé à 90 jours, comme la Constitution en donne la possibilité au Président de la République qui décide de dissoudre l’Assemblée nationale, en dehors du délai de 150 jours prévus pour le dépôt de la caution, toutes les autres formalités auraient pu être faites et tenues dans les délais de la loi ; 23.Qu’en fixant la date des élections à 60 jours, Monsieur le Président de la République savait parfaitement que les délais du Code électoral ne pouvaient être tenus ; 24.Que sans concertation ni consensus préalables il a unilatéralement modifié les délais du Code électoral en empiétant au demeurant sur certaines prérogatives que la loi électorale dévolue au ministre chargé des élections, comme par exemple l’institution de la commission nationale de réception des candidatures qui reçoit les candidatures 80 jours avant la date du scrutin et qui est créée par le ministre chargé des élections ; 25. Que les requérants produisent aux débats le tableau des différentes phases du processus électoral par ordre chronologique dans une situation normale au regard des dispositions du Code électoral ; 26.Qu’en consultant ce tableau la Cour se rendra compte qu’il aurait été possible de tenir les élections en respectant strictement les délais de la loi, à une exception près ; 27. Qu’à défaut de respecter la loi, toute modification des délais légaux constitue une modification substantielle dès lors qu’elle crée une charge supplémentaire pour les acteurs politiques autres que ceux des partis associés au pouvoir dont tout prouve qu’ils se sont organisés à l’insu des autres pour être prêts dans les délais que le Président de la République a fixé en leur faveur ; 28.Que preuve est faite, si besoin en était, par les déclarations de Monsieur le Premier ministre intervenues deux jours après la publication des décrets pour dire que le 26 septembre 2024 il publiera la liste complète de ses candidats ; 29.Qu’il ne peut en être ainsi que parce que depuis la décision du Conseil constitutionnel qu’ils ont gardée clandestinement ils s’étaient préparés et étaient prêts à prendre les autres acteurs politiques par surprise ; 30.Que les requérants voudraient faire observer que même les modifications apportées par la décision du Conseil constitutionnel peuvent entrer dans la catégorie des modifications substantielles qui nécessitent un consensus préalable de la majorité des acteurs ; 31.Que le Protocole additionnel sur la bonne gouvernance est insensible à l’autorité qui a pris la décision portant modification substantielle unilatérale, que cette autorité soit le Président de la République, l’Assemblée nationale ou le Conseil constitutionnel importe peu dès lors qu’il s’est agi d’une modification substantielle ; 32. Qu’il s’y ajoute que le Conseil n’était pas saisi par un recours contentieux, mais par une demande d’avis de Monsieur le Président de la République qui ne sollicitait l’avis du Conseil que sur deux questions : d’une part la date à partir de laquelle l’Assemblée nationale pouvait être dissoute et, d’autre part, la date butoir pour la tenue des élections législatives anticipées ; 33.Qu’au lieu de se limiter à donner son avis sur ce qui lui a été demandé le Conseil constitutionnel s’est arrogé des droits que ni la Constitution, ni la loi ne lui ont donné et s’est comporté comme une autorité législative pour édicter une règle d portée générale ; 34.Qu’en effet en décidant que pour les élections législatives anticipées le parrainage ne peut être appliqué le Conseil a non seulement ajouté à la loi en supprimant une disposition d’ordre constitutionnel mais s’est prononcé sur une question qui ne lui a pas été posée ; 35.Qu’en procédant de cette façon le Conseil a apporté une modification substantielle à la loi sans concertation, ni avis conforme de la majorité des acteurs politiques ; 36.Que la seule signature de l’appel à des concertations avec le gouvernement pour l’organisation des élections législatives par plus de cent organisations et mouvements politiques établit formellement ce défaut d’avis conforme ; 37.D’où il suit qu’il y a incontestablement violation des droits civils et politiques des requérants par la violation des dispositions pertinentes de l’article 2 du Protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO ; 38.Aussi, Monsieur le Président de la République s’est arrogé les droits relevant des compétences de l’Assemblée pour modifier, par dérogation (sic), des dispositions pour lesquelles aucune compétence ne lui est accordée par la loi ; 39.Qu’il est vrai que la Constitution permet au Président de la République, lorsqu’il dissout l’Assemblée nationale de convoquer les électeurs 60 jours au moins ou 90 jours au plus avant la date prévue pour la tenue des élections ; 40.. Que cependant en convoquant les électeurs 60 jours avant, aucun des délais de la loi ne peut être tenu sans une dérogation que le Président ne peut décider que s’il en a été habilité par le législateur, seule institution chargée de voter la loi et donc ayant seule compétence pour la modifier, sauf en matière électorale et seulement avec l’accord de la majorité des acteurs politiques si la modification a un caractère substantielle et qu’elle intervienne dans les six mois de la date des élections ; 41. Qu’en tous les cas une modification dans le raccourcissement des délais très stricts de la loi constitue une modification ayant nécessairement un caractère substantiel ; 42.Qu’en ordonnant la tenue des élections dans le délai des 60 jours le Président de la République a implicitement mais nécessairement créé les conditions d’une violation d’autres dispositions du Code électoral, partant nécessairement telle violation résulte d’une application vicieuse de l’article LO.190 du Code électoral ; 43. Que pour les articles L.183, L.176, L.68 et L.54 al4 du Code électoral le décret N° 2024-1981 du 13 septembre 2024 a écarté leur application par dérogation unilatérale alors que le Président de la République n’en a ni le pouvoir ni l’habilitation de sorte que les droits civils et politiques des requérants ont été littéralement violés par une autorité incompétente d’où l’urgence manifeste de statuer sur la procédure accélérée puisque si les élections devraient se tenir dans ces conditions les requérants se verront dépouiller de leurs droits civiques et politiques entachant définitivement la régularité et la transparence des élections dont les conséquences pour eux-mêmes et pour leurs partis politiques si l’affaire est soumise au délai ordinaire de procédure. 44. Que cette requête est d’une extrême urgence car la date du scrutin pour les élections législatives a été fixée au 17 novembre 2024 ; 45. Que la requête serait vidée de sa substance si la Cour ne statue pas avant que le processus électoral ne soit enclenché ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’urgence particulière, impérieuse et caractérisée ; Il plaira à la Cour de soumettre l’affaire Khalifa Ababacar SALL & autres à la procédure accélérée dérogeant aux délais ordinaires de traitement des procédures par la Cour.
SOUS TOUTES RESERVES
POUR REQUETE ACCELERE DAKAR, LE 20/09/2024